Section 104

1

A. Deux prêtrises existent dans l’Église ; celle de Melchisédech et la prêtrise d’Aaron, qui comprend la prêtrise Lévitique.

B. La raison pour laquelle la première prêtrise est appelée la prêtrise de Melchisédech est : parce que Melchisédech était un grand-prêtre très important : avant ses jours, elle était appelée la sainte prêtrise d’après l’ordre du Fils de Dieu ;

C. mais par respect et révérence à l’égard de l’Être Suprême, afin d’éviter un emploi trop fréquent de son nom, l’Église des temps anciens appela cette prêtrise d’après Melchisédech ou la prêtrise de Melchisédech.

2

Toutes les autres autorités ou officiers de l’Église sont les annexes de cette prêtrise ; mais il y a deux divisions ou grands titres – l’une est la prêtrise de Melchisédech et l’autre est la prêtrise d’Aaron ou Lévitique.

3

A. La charge d’ancien appartient à la prêtrise de Melchisédech.

B. La prêtrise de Melchisédech détient le droit de présider et a le pouvoir et l’autorité sur tous les ministères de l’Église, à toutes les époques du monde, afin d’administrer les choses spirituelles.

4

La présidence de la grande prêtrise, selon l’ordre de Melchisédech, a le droit d’exercer toutes les charges de l’Église.

5

Les grands-prêtres, selon l’ordre de la prêtrise de Melchisédech, ont le droit de servir dans leur propre charge, sous la direction de la Présidence, dans l’administration des choses spirituelles et aussi dans la charge d’un ancien, celle d’un prêtre (de l’ordre Lévitique), d’un instructeur, diacre et membre.

6

Lorsque le grand-prêtre n’est pas présent, un ancien a le droit de servir à sa place.

7

Le grand-prêtre et l’ancien doivent administrer les choses spirituelles, conformément aux alliances et aux commandements de l’Église ; et ils ont le droit de servir dans toutes ces charges de l’Église, quand aucune autorité supérieure n’est présente.

8

A. La seconde prêtrise est appelée la prêtrise d’Aaron, car elle fut conférée à Aaron et à sa postérité, au cours de toutes leurs générations.

B. La raison, pour laquelle, elle est appelée la prêtrise mineure, est parce qu’elle est une annexe de la prêtrise majeure, ou la prêtrise de Melchisédech, et a le droit d’administrer les sacrements extérieurs.

C. L’épiscopat est la présidence de cette prêtrise et détient les clefs ou l’autorité de celle-ci. Aucun homme n’a de droit légal à cette charge et à détenir les clefs de cette prêtrise, s’il n’est pas un descendant direct d’Aaron.

D. Mais puisqu’un grand-prêtre de l’ordre de Melchisédech a l’autorité de servir dans toutes les charges mineures, il peut servir dans la charge d’évêque quand aucun descendant direct d’Aaron ne peut être trouvé, à condition qu’il soit appelé et désigné et ordonné à ce pouvoir par les mains de la Présidence de la prêtrise de Melchisédech.

9

A. Le pouvoir et l’autorité de la prêtrise supérieure ou la prêtrise de Melchisédech est de détenir les clefs de toutes les bénédictions spirituelles de l’Église, d’avoir le privilège de recevoir les mystères du royaume des cieux, et d’avoir le ciel ouvert devant elle ;

B. de communiquer avec l’assemblée générale et l’Église du Premier-Né ; et de jouir de la communion et de la présence de Dieu le Père et de Jésus le Médiateur de la nouvelle alliance.

10

Le pouvoir et l’autorité de la prêtrise mineure ou la prêtrise d’Aaron est de détenir les clefs du ministère des anges et d’administrer les sacrements extérieurs – la lettre de l’évangile – le baptême du repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements.

11

A. Il y a nécessairement des présidents ou des officiers qui président, émanant ou désignés de parmi ceux qui sont ordonnés aux différentes charges dans ces deux prêtrises.

B. Dans la prêtrise de Melchisédech, trois grands-prêtres qui président, choisis par la conférence, le foi et les prières de l’Église, constituent un conseil de la Présidence de l’Église.

C. Les douze conseillers qui voyagent sont appelés afin d’être les Douze Apôtres ou témoins spéciaux au nom du Christ, dans le monde entier ; étant ainsi différents des autres officiers de l’Église dans les devoirs de leur vocation.

D. Et ils constituent un conseil qui est égal en pouvoir et en autorité à celui des trois présidents cités précédemment.

E. Les soixante-dix sont aussi appelés à prêcher l’évangile et à être des témoins spéciaux devant les Gentils et le monde entier – étant ainsi différents des autres officiers de l’Église, dans les devoirs de leur vocation ; et ils constituent un conseil égal en pouvoir et en autorité à celui des douze témoins spéciaux qui viennent d’être mentionnés.

F. Et chaque décision prise par un de ces conseils, doit être prise à l’unanimité du conseil en question ; c’est à dire que chaque membre de chaque conseil doit donner son accord aux décisions de celui-ci, pour que les décisions prises aient le même pouvoir ou la même validité que celles des autres conseils.

G. ( Une majorité peut constituer le quorum nécessaire, lorsque les circonstances ne permettent pas qu’il en soit autrement).

H. Si ce n’est pas à l’unanimité, leurs décisions ne sont pas en droit de recevoir les mêmes bénédictions qui étaient dévolues anciennement aux décisions d’une assemblée de trois présidents, qui étaient ordonnés d’après l’ordre de Melchisédech et qui étaient des hommes justes et saints.

I. Les décisions de ces conseils, ou de l’un d’entre eux, doivent être prises en toute justice, en sainteté et humilité de cœur, en douceur et longanimité, dans la foi, la vertu et la connaissance ; dans la tempérance, la patience, la piété, l’amour fraternel et la charité ; car selon la promesse, si ces choses abondent en eux, ils ne seront pas sans fruits pour la connaissance du Seigneur.

J. Et dans le cas où une décision quelconque de ces conseils serait prise dans l’injustice, elle peut être portée devant une assemblée générale des diverses assemblées qui constituent les autorités spirituelles de l’Église, autrement il ne peut y avoir d’appel de leurs décisions.

12

Les Douze sont un grand conseil qui voyage et préside, afin de servir au nom du Seigneur, sous la direction de la Présidence de l’Église, conformément à l’institution du ciel, pour édifier l’Église et régler toutes ses affaires, au sein de toutes les nations, d’abord des Gentils et en second lieu des Juifs.

13

A. Les soixante-dix doivent agir au nom du Seigneur, sous la direction des Douze ou grand conseil voyageur, pour édifier l’Église et régler ses affaires au sein de toutes les nations, d’abord des Gentils et en second lieu des Juifs ;

B. les Douze étant envoyés avec les clefs pour ouvrir la porte, par la proclamation de l’évangile de Jésus-Christ ; d’abord parmi les Gentils et en second lieu parmi les Juifs.

14

Les grands conseils permanents, dans les pieux de Sion, constituent un conseil égal en autorité dans les affaires de l’Église, dans toutes leurs décisions, au conseil de la Présidence ou du grand conseil voyageur.

15

Le grand conseil à Sion constitue un conseil égal en autorité dans les affaires de l’Église, dans toutes ses décisions, aux conseils des douze dans les pieux de Sion.

16

Le grand conseil voyageur a le devoir de faire appel aux soixante-dix, avant tous autres, lorsqu’il est en besoin d’assistance afin de remplir les différentes invitations de prêcher et d’administrer l’évangile.

17

Les Douze ont le devoir, dans toutes les branches importantes de l’Église, d’ordonner des ministres évangéliques, selon qu’ils leur seront désignés par révélation.

18

L’ordre de cette prêtrise a été confirmé pour être transmis de père en fils et appartient, de droit, aux descendants directs de la postérité choisie, à laquelle les promesses ont été faites. Cet ordre fut institué au temps d’Adam et il a été transmis en lignée descendante de la manière suivante :

19

A. D’Adam à Seth, qui fut ordonné par Adam à l’âge de soixante-neuf ans et fut béni par lui trois ans avant la mort de celui-ci et reçu la promesse de Dieu par son père, que sa postérité serait les élus du Seigneur,

B. et qu’ils seraient préservés jusqu’à la fin de la terre, parce que lui (Seth) était un homme parfait, l’image expresse de son père, à un tel degré qu’il semblait pareil à son père en toutes choses et ne pouvait être distingué de lui que par son âge.

20

Enos fut ordonné à l’âge de cent trente-quatre ans et quatre mois, de la main d’Adam.

21

Dieu appela Kaïnan dans le désert, en sa quarantième année, et il rencontra Adam en voyageant vers Shedolamak : il était âgé de quatre-vingt-sept ans quand il reçut son ordination.

22

Mahalaléel était âgé de quatre cent quatre-vingt-seize ans et sept jours quand il fut ordonné de la main d’Adam, qui le bénit également.

23

Jared était âgé de deux cents ans quand il fut ordonné sous la main d’Adam, qui le bénit également.

24

A. Énoch était âgé de vingt-cinq ans lorsqu’il fut ordonné sous la main d’Adam et à l’âge de soixante-cinq ans Adam le bénit – et il vit le Seigneur :

B. et il marcha avec lui et était devant sa face continuellement : et il marcha avec Dieu trois cent soixante-cinq ans, en sorte qu’il avait atteint l’âge de quatre cent trente ans lorsqu’il fut enlevé.

25

Mathusala était âgé de cent ans lorsqu’il fut ordonné sous la main d’Adam.

26

Lamech était âgé de trente-deux ans lorsqu’il fut ordonné sous la main de Seth.

27

Noé était âgé de dix ans lorsqu’il fut ordonné sous la main de Mathusala.

28

A. Trois ans avant la mort d’Adam, il appela Seth, Enos, Kaïnan, Mahalaléel, Jared, Énoch et Mathusala, qui étaient tous grands-prêtres, avec le reste de sa postérité qui étaient des hommes justes, dans la vallée d’Adam-ondi-Ahman et leur y conféra sa dernière bénédiction.

B. Et le Seigneur leur apparut et ils se levèrent et bénirent Adam et l’appelèrent Michel, le Prince, l’Archange.

C. Et le Seigneur réconforta Adam et lui dit : Je t’ai placé à la tête : une multitude de nations viendront de toi ; et tu es leur prince à jamais.

29

A. Et Adam se leva au milieu de l’assemblée et bien qu’il fut courbé par l’âge, étant rempli de l’Esprit-Saint, il prédit tout ce qui arriverai à sa postérité jusqu’à la dernière génération.

B. Toutes ces choses ont été écrites dans le livre d’Énoch et doivent être témoignées en leur temps.

30

Les Douze ont également le devoir d’ordonner et de veiller sur tous les autres officiers de l’Église, conformément à la révélation qui dit :

31

A. A l’Église du Christ au pays de Sion, en plus des lois de l’Église, concernant les affaires de l’Église :

B. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur des armées : Il faut des anciens pour présider ceux qui ont la charge d’ancien ; et aussi des prêtres, pour présider ceux qui ont la charge de prêtre ;

C. et aussi des instructeurs pour présider ceux qui ont la charge d’instructeur, de la même manière ; et aussi pour les diacres ;

D. c’est pourquoi, il en est ainsi de diacre à instructeur, d’instructeur à prêtre et de prêtre à ancien, respectivement selon leurs nominations et selon les alliances et les commandements de l’Église ;

E. alors vient la grande-prêtrise, qui est la plus grande de toutes ; c’est pourquoi il est nécessaire qu’un des grands-prêtres soit nommé pour présider la prêtrise ; et il sera appelé Président de la grande-prêtrise de l’Église ou en d’autres termes : le grand-prêtre présidant la grande prêtrise de l’Église.

F. Cette prêtrise administre les sacrements et les bénédictions pour l’Église, par l’imposition des mains.

32

A. C’est pourquoi la charge d’un évêque n’est pas son égale car la charge d’un évêque consiste à administrer toutes les choses temporelles ;

B. néanmoins, un évêque doit être choisi parmi la grande-prêtrise, à moins qu’il ne soit descendant direct d’Aaron ; car à moins qu’il ne soit descendant direct d’Aaron, il ne peut détenir les clefs de cette prêtrise.

C. néanmoins, un grand-prêtre, selon l’ordre de Melchisédech, peut être désigné pour administrer les choses temporelles, ayant une connaissance de ces choses par l’Esprit de vérité et aussi afin d’être juge en Israël, de régler les affaires de l’Église, pour juger les transgresseurs, selon les témoignages qui lui seront présentés, conformément aux lois, avec l’assistance de ses conseillers qu’il a choisi ou qu’il choisira parmi les anciens de l’Église.

D. Ceci est le devoir d’un évêque qui n’est pas un descendant direct d’Aaron mais qui a été ordonné à la grande-prêtrise selon l’ordre de Melchisédech.

33

A. C’est ainsi qu’il sera juge, à savoir un juge ordinaire parmi les habitants de Sion ou dans un pieu de Sion ou dans une branche de l’Église où il sera désigné pour ce ministère,

B. jusqu’à ce que les frontières de Sion soient élargies et qu’il devienne nécessaire d’avoir d’autres évêques ou juge en Sion ou ailleurs ;

C. et si d’autres évêques sont nommés, ils agiront dans la même charge.

34

A. Mais un descendant direct d’Aaron a un droit légal à la Présidence de cette prêtrise, à détenir les clefs de ce ministère, d’agir dans la charge d’évêque d’une manière indépendante, sans conseillers et de siéger comme juge en Israël, excepté dans un cas où un Président de la grande-prêtrise, selon l’ordre de Melchisédech, est jugé.

B. Et la décision de l’un quelconque de ces conseils sera prise conformément au commandement qui dit :

35

A. En vérité, je vous le dis : Les affaires les plus importantes de l’Église et les causes les plus difficiles qui se présentent à l’Église, s’il n’y a pas de satisfaction concernant la décision de l’évêque ou des juges, seront transmises et portées au conseil de l’Église, devant la Présidence de la grands-prêtrise ;

B. et la présidence du conseil de la grande-prêtrise aura le pouvoir d’appeler d’autres grands-prêtres, à savoir douze, afin d’assister comme conseillers et c’est ainsi que la Présidence de la grande-prêtrise et ses conseillers auront le pouvoir de décider, d’après témoignage et selon les lois de l’Église.

C. Et après cette décision, l’affaire ne sera plus tenue en mémoire devant le Seigneur ; car ceci est le conseil le plus haut de l’Église de Dieu et dont la décision est définitive au sujet des controverses dans les affaires spirituelles.

36

Aucune personne appartenant à l’Église n’est exemptée de la juridiction de ce conseil de l’Église.

37

A. Et si un Président de la grande-prêtrise transgresse, il sera tenu en mémoire devant le conseil ordinaire de l’Église, qui sera assisté de douze conseillers de la grande-prêtrise ; et leur décision à son sujet mettra fin à la controverse.

B. Ainsi nul ne sera exempté de la justice et des lois de Dieu ; afin que toutes choses se fassent dans l’ordre et en solennité devant lui, selon la vérité et la justice.

38

Et de plus, je vous le dis : Le devoir d’un président de diacres est de présider douze diacres, de siéger en conseil avec eux et de leur enseigner leur devoir – en s’édifiant les uns les autres, comme il est indiqué dans les alliances.

39

Et il est également le devoir d’un président d’instructeurs, de présider vingt-quatre instructeurs et de siéger en conseil avec eux et de leur enseigner les devoirs de leur charge, comme il est donné selon les alliances.

40

A. Et c’est également le devoir d’un président de la prêtrise d’Aaron, de présider quarante-huit prêtres et de siéger en conseil avec eux et de leur enseigner les devoirs de leur charge comme il est donné dans les alliances.

B. Ce président doit être un évêque ; car ceci est un des devoirs de cette prêtrise.

41

A. De plus, le devoir d’un président d’anciens est de présider quatre-vingt-seize anciens, de siéger en conseil avec eux et de les instruire conformément aux alliances.

B. Cette présidence est distincte de celle des Soixante-dix et elle est destinée à ceux qui ne voyagent pas dans le monde entier.

42

A. Et de plus, le devoir du Président de la grande-prêtrise est de présider l’Église entière et d’être semblable à Moïse.

B. Voici la sagesse, oui, d’être voyant, révélateur, traducteur et prophète ; et d’avoir tous les dons que Dieu confère au chef de l’Église.

43

A. Et il est conforme à la vision montrant l’ordre des Soixante-dix, qu’ils aient Sept Présidents pour les présider, choisis parmi le nombre des Soixante-dix et le septième président de ces présidents doit présider les six autres ;

B. et ces Sept Présidents doivent choisir d’autres membres des Soixante-dix, en plus des premiers Soixante-dix auxquels ils appartiennent, et doivent les présider ; et encore Soixante-dix autres jusqu’à sept fois soixante-dix, si le travail dans la vigne le rend nécessaire.

C. Et ces Soixante-dix doivent être des ministres voyageurs auprès des Gentils d’abord et aussi auprès des Juifs, tandis que les autres officiers de l’Église, qui n’appartiennent ni aux Douze ni aux Soixante-dix, n’ont pas l’obligation de voyager parmi toutes les nations mais doivent voyager suivant que les circonstances le leur permettent, bien qu’ils puissent détenir des charges aussi importantes et responsables dans l’Église.

44

A. C’est pourquoi, que chaque homme apprenne donc son devoir, afin d’agir dans la charge à laquelle il est désigné, en toute diligence.

B. Celui qui est paresseux ne sera point considéré digne de conserver sa charge et celui qui n’apprend pas son devoir et ne se présente pas digne d’approbation, ne pourra conserver sa charge. Ainsi soit-il. Amen.